C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.03.04. Le technologue doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des dentistes, des denturologistes ou des médecins autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.04.
3.03.04. Le technicien dentaire doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des dentistes, des denturologistes ou des médecins autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.04.